DANS QUELLES CONDITIONS UN DIRIGEANT PEUT-IL VOIR SA RESPONSABILITE PENALE ENGAGEE ?
Un dirigeant de société peut voir sa responsabilité pénale engagée sous certaines conditions (I), ce qui n’est pas sans conséquences pour lui-même et pour l’entreprise (II).
I / Les conditions exigée pour engager la responsabilité d’un dirigeant
– La qualité de dirigeant :
Un dirigeant est la personne qui détient les pouvoirs de gestion de la société.
Généralement, il s’agit du gérant déclaré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés territorialement compétent, mais il se peut que les autorités répressives considèrent que le véritable dirigeant est caché et agit sans titre officiel.
Il s’agit alors d’un dirigeant de fait, lequel peut également voir sa responsabilité pénale engagée.
– Le caractère personnel de la responsabilité
Lorsque le chef d’entreprise commet une infraction, il engage sa responsabilité pénale. Pour se faire, il doit donc être auteur de l’infraction.
L’auteur est la personne qui accomplit ou tente d’accomplir une infraction.
S’il donne l’ordre de commettre une infraction, sans participer matériellement à sa réalisation, le dirigeant n’est pas auteur au sens du droit pénal, mais pourrait être complice. Le complice de l’infraction est celui qui apporte son soutien à la réalisation des faits répréhensibles. Cette situation se rencontre notamment lorsque le dirigeant donne des instructions à un salarié ou partenaire de la société.
A ce titre, le dirigeant peut également voir sa responsabilité pénale engagée.
En toute hypothèse, la responsabilité pénale doit être personnelle. En effet, l’article 121-1 du code pénal dispose que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Il est donc nécessaire d’établir une faute personnelle pour engager la responsabilité du dirigeant.
Pour exemple, le chef d’entreprise qui ne respecte pas les obligations de déclaration préalable à l’embauche et/ou qui emploie des salariés non déclarés commet l’infraction de travail dissimulé. De nombreux autres exemples permettent d’engager la responsabilité du dirigeant.
– Les éléments constitutifs de l’infraction :
Pour constituer une infraction punissable, il faut que la loi détermine l’interdit et la peine encourue (élément légal), il faut la réalisation d’un acte matériel avec une intention particulière (élément intentionnel).
Pour exemple, le dirigeant qui ne respecte pas la réglementation sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère commet les infractions de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers non munis d’autorisation de travail. Le dirigeant qui commet une escroquerie à la TVA peut également voir sa responsabilité pénale engagée. Celui qui présente des comptes annuels fallacieux en ayant réalisé des abus de biens sociaux engage aussi sa responsabilité pénale.
Il existe toutefois des infractions qui ne nécessitent pas une intention pleine et entière et possèdent un régime juridique plus complexe. Elles interviennent lorsque la faute prend l’apparence d’une mise en danger, d’une imprudence ou d’une faute contraventionnelle.
Pour exemple, le dirigeant d’une entreprise de transport peut être condamné pour mise en danger délibéré de la personne d’autrui pour n’avoir pas fait respecter à ses chauffeurs la réglementation sur la circulation des poids lourds.
II / Les conséquences de la responsabilité pénale du dirigeant
L’engagement de la responsabilité pénale du chef d’entreprise se répercute sur l’entreprise et sur sa personne.
– Pour l’entreprise :
La reconnaissance de la responsabilité pénale du dirigeant peut entraîner la responsabilité pénale de la personne morale, support de l’activité.
Depuis le 1er mars 1994, cette responsabilité pénale est devenue une réalité que la jurisprudence sanctionne strictement.
L’engagement de la responsabilité pénale du dirigeant peut avoir des répercussions financières pour sa société. Ces conséquences peuvent être indirectement liées aux effets néfastes de la publicité d’une condamnation pénale.
Elles peuvent être aussi directes, lorsque, pour exemple, la société prend en charge volontairement ou involontairement le coût financier de la mise en œuvre de la responsabilité pénale de son dirigeant.
Sur ce point, il est à noter qu’une société ne saurait prendre en charge de tels frais de défense personnelle pour une infraction lui ayant porté préjudice puisque ceci pourrait être constitutif d’abus de biens sociaux.
– Pour le dirigeant :
Les juges se prononcent sur la peine, dans le respect de la Loi, en fonction de la nature de l’infraction et des circonstances. Le panel des sanctions est large, comme suit :
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l’emprisonnement ferme ou assorti de sursis,
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l’amende,
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le jour-amende,
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le stage de citoyenneté,
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le travail d’intérêt général,
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la sanction-réparation.
Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté.
En toute hypothèse, des peines complémentaires peuvent également être prononcées.
Quelques peines, alternatives ou complémentaires, sont susceptibles d’entraver l’activité du dirigeant en influant sur sa liberté d’action, comme suit :
— interdiction d’utiliser des chèques,
— interdiction d’utiliser une carte bancaire,
— interdiction d’exercer une activité professionnelle,
— interdiction de diriger une société,
— fermeture d’établissement,
— exclusion et interdiction des marchés publics,
— affichage de la décision de condamnation.
Les risques encourus par un dirigeant et sa société ne sont donc pas négligeables, mais les moyens légaux mis à disposition permettent de défendre utilement chacun des intéressés.
Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir faire entendre la voix de chacun auprès des autorités compétentes. Notre équipe peut vous assister dans ces démarches et se tient à votre disposition afin de vous apporter des solutions personnalisées.