QUELLES OBLIGATIONS SONT MISES A LA CHARGE DU FOURNISSEUR DE LOGICIEL ?

A titre liminaire et afin de vous permettre de comprendre les remarques qui vont suivre, il est précisé que l’appellation « logiciel » est souvent confondue avec celle de « progiciel ».

Un progiciel est un programme d’ordinateur standard qui a été développé pour satisfaire les besoins d’une multitude d’utilisateurs et non personnalisé. Les progiciels sont en général disponibles dans les rayons des magasins dédiés à l’informatique.

Au contraire, un logiciel est conçu pour satisfaire les besoins spécifiques d’un client unique, lequel est en général un professionnel dont les besoins sont dictés par son activité.

Dès lors qu’il propose un logiciel spécifique à son client, le prestataire de services doit exécuter un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles figurent :

1 / L’obligation d’information

L’obligation d’information suppose que le fournisseur de logiciel informe au mieux le client sur les besoins qu’il a identifiés chez ce dernier, les possibilités offertes par les solutions techniques disponibles, les prestations offertes par le prestataire et l’adéquation des besoins du client avec la solution proposée, et ce, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Le corollaire de cette obligation est l’obligation de collaboration mise à la charge du client. En effet, si ce dernier ne délivre pas toutes les informations nécessaires à un traitement optimum de ses besoins, le prestataire ne sera pas mis en mesure de remplir ses obligations, ce qui suscite de nombreux litiges.

2 / L’obligation d’exécution de la prestation

Comme pour tout contrat, l’obligation mise à la charge d’un cocontractant doit être accomplie par ses soins.

Les modalités d’exécution de l’obligation peuvent être encadrées contractuellement. Cela est même conseillé, notamment en matière de délais où les contentieux sont foisonnants.

Des clauses contractuelles peuvent ainsi fixer les délais d’accomplissement de chacune des phases de développement, de mise en place et d’exécution, les pénalités éventuelles, les ressources mises à disposition pour l’accomplissement de la prestation et parfois même le nombre de personnels, les qualifications, voire le nombre d’heures devant être accomplies pour chacune des phases.

Plus le détail est précis, plus aisé il sera de démontrer un éventuel manquement. Il est toutefois à noter que la sécurité juridique peut entraver la vie des affaires. C’est pourquoi il y a lieu de distinguer les éléments cruciaux de ceux sur lesquels des concessions peuvent être accordées en cas de négociation.

Par ailleurs, le non-respect des délais ne doit pas être dû à un manquement du client, tel que le défaut de communication d’information.

3 / L’obligation de garantie du logiciel

L’obligation de garantie concerne essentiellement la garantie d’éviction. Outre l’obligation pour le prestataire de livrer au client un logiciel opérationnel et non défectueux, il est fondamental que celui-ci garantisse le client utilisateur contre toute éviction du fait des tiers.

Les contrats organisent souvent le sort de la garantie d’éviction du fait des tiers. En effet, lorsqu’un logiciel est si personnalisé qu’il peut être considéré comme une œuvre protégée par le Code de la propriété intellectuelle, il est hautement conseillé de prévoir contractuellement le cas dans lequel l’auteur aurait à faire valoir des droits relativement à l’utilisation du logiciel.

Il s’agit d’une situation fréquente et pouvant entraîner d’importantes pertes financières pour le client.

En effet, il se peut que l’auteur agisse en contrefaçon à l’encontre du client et du prestataire fournisseur du logiciel, lorsque ce dernier a intégré dans le logiciel livré à son client des progiciels ou des logiciels de base sur lesquelles il ne détenait aucun droit.

De même, le logiciel spécifique peut comporter des parties de logiciels créés antérieurement, pour lesquels le prestataire aurait cédé l’exclusivité des droits à un client et qu’il aurait utilisés à nouveau.

Bien que de bonne foi et ignorant totalement le processus de création du logiciel, le client peut se voir assigné en contrefaçon, privé de l’usage du logiciel payé par ses soins et verser un dédommagement, outre les soucis organisationnels pouvant être causés.

C’est pourquoi, il est de l’intérêt du client que cette situation soit prévue et précisément encadrée par un contrat. Pour exemple, une clause peut stipuler une garantie que les logiciels utilisés sont libres de tout droit ou, à défaut, que le prestataire est dûment autorisé par l’auteur.

Le Cabinet 3ème Acte rédige des contrats et connaît les clauses délicates à négocier, de manière d’autant plus précise qu’il a l’expérience des contentieux en la matière et donc des sentences des juridictions.

Une garantie contre toute action de tiers peut également être prévue, notamment en matière de contrefaçon. Là encore la rédaction technique des clauses est de première importance.

De son côté, afin de se prémunir également, le prestataire peut exiger qu’une obligation d’information soit mise à la charge du client en cas d’action engagée à son encontre ou de revendication litigieuse.

D’autres stipulations permettent de garantir et de sécuriser davantage la relation contractuelle de part et d’autre. Notre équipe se propose de vous accompagner dans les négociations et litiges liés à vos progiciels et logiciels.